Article R86 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 - art. 16 (Ab), Code des tribunaux administratifs R71 à R75

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en cas d'absence ou empêchement de ceux-ci, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les questions visées aux chapitres III et IV du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 juillet 1994, 145167, inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.71, R.81 et R.83 à R.86 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU TGV PLAINE DE MARSANNE/VALLEE DU RHONE, ayant son siège à Les Piboules (26740) Marsanne ;

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  • Questions générales·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Conseil d'etat·
  • Ligne ferroviaire·
  • Associations·
  • Grande vitesse

2Conseil d'Etat, 9 SS, du 5 novembre 1993, 100796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs : « Les requêtes présentées, soit par des particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause, plus une. » ; qu'aux termes de l'article R. 86 du même code : « Lorsqu'aucune copie n'est produite …, le demandeur est averti par le secrétaire-greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, le tribunal administratif déclarera la requête non avenue » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 avril 1991, 89BX01447, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article R. 85 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur, la requête présentée doit être accompagnée de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties en cause, plus une ; que, selon les articles R 86 et R 87 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des autres parties ou lorsque le requérant est invité à produire des copies supplémentaires, il est averti que, si la production n'en est pas faite, dans le délai de quinze jours, sa requête sera déclarée non avenue ;

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