Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE I : Présentation de la requête
Article R87 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 15
« Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. »
Lire la suite…Vous y avez répondu par la négative à propos de la liquidation des astreintes assortissant des mesures d'injonction prononcées en application des dispositions figurant aujourd'hui aux articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. […] Vous avez indiqué, par un avis contentieux du 30 avril 1997, Mme M… (n° 185322, aux T), que « La demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée n'est pas soumise aux règles de recevabilité des requêtes fixées à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que M me A, en invoquant dans sa requête en date du 17 août 1998 la vocation des agents non titulaires à être titularisés, vise l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle soutient que le droit ouvert par la loi est violé ; que la requête, par ailleurs timbrée, expose ainsi un moyen de droit qui doit être estimé comme suffisant au regard de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] R. BOURGIN
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Non titulaire·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la requête : ALa requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Obligation de motiver la requête·
- Introduction de l'instance·
- Évaluation du préjudice·
- Formes de la requête·
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- Commune·
- Appel
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 95NC00010, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties » ;
Lire la suite…- Conclusions recevables en appel·
- Introduction de l'instance·
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- Incident
Cet appel a été rejeté comme manifestement dépourvu de fondement par une ordonnance de tri prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de [ce qui était alors] l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens, et n'est donc pas recevable. » Toutefois, vous êtes progressivement revenus sur la rigueur de cette solution en admettant dans une certaine mesure la motivation par référence. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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