Article R87 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R77

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R411-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

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Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2023

Cet appel a été rejeté comme manifestement dépourvu de fondement par une ordonnance de tri prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de [ce qui était alors] l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens, et n'est donc pas recevable. » Toutefois, vous êtes progressivement revenus sur la rigueur de cette solution en admettant dans une certaine mesure la motivation par référence. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 janvier 2021

« Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. »

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Conclusions du rapporteur public · 3 mars 2017

Vous y avez répondu par la négative à propos de la liquidation des astreintes assortissant des mesures d'injonction prononcées en application des dispositions figurant aujourd'hui aux articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. […] Vous avez indiqué, par un avis contentieux du 30 avril 1997, Mme M… (n° 185322, aux T), que « La demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée n'est pas soumise aux règles de recevabilité des requêtes fixées à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de La Réunion, 21 avril 1999, n° 9800691
Rejet

[…] Considérant que M me A, en invoquant dans sa requête en date du 17 août 1998 la vocation des agents non titulaires à être titularisés, vise l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'elle soutient que le droit ouvert par la loi est violé ; que la requête, par ailleurs timbrée, expose ainsi un moyen de droit qui doit être estimé comme suffisant au regard de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] R. BOURGIN

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  • Tribunaux administratifs·
  • Non titulaire·
  • Commune·
  • La réunion·
  • Refus·
  • Vacant·
  • Fonctionnaire·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Détournement de pouvoir

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 22 janvier 2001, 99MA01015, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la requête : ALa requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Obligation de motiver la requête·
  • Introduction de l'instance·
  • Évaluation du préjudice·
  • Formes de la requête·
  • Réparation·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Appel

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 95NC00010, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties » ;

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  • Conclusions recevables en appel·
  • Introduction de l'instance·
  • Conclusions incidentes·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Incident
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