Article R87 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R77

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R411-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 3 (V) JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2023

Cet appel a été rejeté comme manifestement dépourvu de fondement par une ordonnance de tri prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de [ce qui était alors] l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens, et n'est donc pas recevable. » Toutefois, vous êtes progressivement revenus sur la rigueur de cette solution en admettant dans une certaine mesure la motivation par référence. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 janvier 2021

« Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. »

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Conclusions du rapporteur public · 3 mars 2017

Vous y avez répondu par la négative à propos de la liquidation des astreintes assortissant des mesures d'injonction prononcées en application des dispositions figurant aujourd'hui aux articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. […] Vous avez indiqué, par un avis contentieux du 30 avril 1997, Mme M… (n° 185322, aux T), que « La demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée n'est pas soumise aux règles de recevabilité des requêtes fixées à l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93NT00392, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel … » ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle … la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens … » ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Formes et contenu de la requête·
  • Contributions et taxes·
  • Requêtes d'appel·
  • Jeunesse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 5 février 1996, 143885, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties » ;

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  • Aides aux rapatries d'outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rapatrié·
  • Commission départementale·
  • Consolidation·
  • Prêt·
  • Valeur ajoutée·
  • Conseil d'etat·
  • Examen

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 février 1997, 95LY00005 95LY00136, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la commune et la SCI CRET DU FOUR ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le déféré du Préfet de la Haute-Savoie, par ailleurs, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'était pas recevable ;

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  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Four·
  • Permis de construire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Révision
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