Article R87-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R411-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est créé par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 3 (V) JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaire1


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[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tel qu'il a été modifié par le paragraphe I de l'article 7 du décret attaqué : « La requ […] #8217;article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ni le principe du respect des droits de la défense ; qu'elle n'a pas entaché son appréciation de la portée des mesures prises d'une erreur manifeste ;

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Décisions132


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 avril 1999, 98NT01253, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au droit de timbre : « Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable », et que l'article R.149-2 du même code dispose : « A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 … ne sont pas susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. […]

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  • Introduction de l'instance·
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  • Demande

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 octobre 2001, 01MA00294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi nE 93-1352 du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, mais exonère de ce droit son auteur lorsqu'il remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. » ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 11 août 1998, n° 9600715
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article 1089 B du code du code général des impôts, un droit de timbre de cent francs est du par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d"appel ; qu'aux termes de l'article R 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable » ;

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