Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE I : Présentation de la requête
Article R90 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, fixe par ordonnance le délai de production des pièces manquantes.
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. I… demeure à Genève ; que, compte tenu du délai supplémentaire de distance institué par l'article R.90 du code des tribunaux administratifs, sa demande enregistrée le 12 mars 1986 ne pouvait être déclarée tardive ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. I… ;
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que, compte tenu du délai supplémentaire de distance institué par l'article R. 90 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date de la présentation de la demande dirigée contre la décision du 22 juin 1988 accordant le permis de construire litigieux, les moyens invoqués par M. X… au soutien de sa demande dans un mémoire présenté postérieurement à celle-ci et enregistré le 15 septembre 1988, ne l'ont pas été tardivement ;
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3. Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 78991, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et qu'aux termes de l'article R.90 du code des tribunaux administratifs : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article 1 er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 » ; qu'il résulte de ces dispositions que M me Halina Y… qui demeure en Algérie disposait d'un délai de quatre mois pour déférer au tribunal administratif de Poitiers la décision ministérielle qu'elle conteste ;
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