Article R91 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R87

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R411-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production de copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 septembre 1995, 90440, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, rendu applicable devant les tribunaux administratifs par l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'en application de l'article R. 91 du même code la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe ;

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