Article R93 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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Décisions19

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience … », et qu'en vertu de l'article R.93 du même code, cette notification est valablement accomplie à l'égard des mandataires des parties ;

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[…] Vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu la loi n° 83-1179 du 29 decembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-ii ; vu le code des tribunaux administratifs ;

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[…] 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3918 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, […] Considérant que selon les dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif… par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, […] ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; que, selon les dispositions de l'article R.93 du même code : A l'exception de la notification prévue aux articles R.209 et R.212 ci-après, […]

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