Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE II : Pièces jointes ou productions
Article R94 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.
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Décisions • 264
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée … » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision, et ce, […] ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens, alors que le greffe du tribunal administratif l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article R 94 du code précité, à produire tout document établissant qu'elle aurait présenté une telle demande ; que, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 99LY02602, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. […]
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Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;
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