Article R94 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R84

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R412-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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Commentaire1


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Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

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Décisions264


1Tribunal administratif de La Réunion, 11 septembre 1998, n° 9800688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "la requête doit , à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA01135, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 94NC01428 95NC01026, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée sauf si le requérant justifie être dans l'impossibilité matérielle ou juridique de l'obtenir ; que si M. X… soutient que les décisions qu'il attaque n'ont pas été publiées et n'étaient donc pas accessibles, il était en mesure d'en demander copie à l'administration ; qu'il ne justifie pas avoir accompli une telle démarche et, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les décisions litigieuses ;

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