Article R94 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaire1

revuegeneraledudroit.eu · 29 juillet 1998

résultant du paragraphe III de l'article 7 du décret attaqué : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 98, […] Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué : Considérant que le paragraphe II de l'article 7 du décret attaqué a inséré dansle code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel un article R. 138-1 aux termes duquel : « Sauf s'il est signé par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, […] R. 89, R. 94, […]

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Décisions265

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 » et qu'aux termes de ce dernier article : « - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable » ;

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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; […] Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. X… comme irrecevable, faute de production de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en dépit de l'invitation qui lui en avait été faite ; qu'en appel M. X… se borne à faire valoir qu'il ressortait de sa demande que, dès lors que celle-ci se référait à un arrêté de cessibilité relatif à des parcelles dont il est copropriétaire indivis à Saint-Jouan-de-l'Isle, […]

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