Article R95 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R412-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux.
Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R. 141.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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Commentaire1


M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - Les tribunaux administratifs sont parfois amenés à faire usage de la procédure de la consultation sur place des pièces du dossier, prévue par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, lorsque les parties ne produisent pas les pièces en nombre suffisant, comme le prévoient les articles R. 89, R. 95 et R. 158 du même code. Cette pratique n'est donc pas systématique et s'explique par des raisons de coût.

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Décisions53


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 10 juillet 1991, 89BX01533, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus au articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales » ; […] R.77-1, R.78, R.84 à R.87 et R.94 à R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel » ; […]

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  • Application de l'article 1er du décret n·
  • 88-907 du 2 septembre 1988 (art·
  • Voies de recours·
  • Frais et dépens·
  • Délai d'appel·
  • Recevabilité·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appel

2Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 juillet 2002, 225031, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 8 du décret du 30 octobre 1980 et de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, que, […] et alors même que la taxe ne repose sur aucune distinction quant à la provenance des matières ou éléments utilisés pour la fabrication ou l'assemblage des produits assujettis, la SA THIMONNIER n'est pas fondée à soutenir, ni que cette taxe serait en réalité une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, ni qu'elle aurait été perçue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne ;

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  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Communautés européennes·
  • Contributions et taxes·
  • Règles applicables·
  • Taxes parafiscales·
  • Droits de douane·
  • Fiscalite·
  • Centre de recherche·
  • Décret·
  • Etats membres

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 00LY02146, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les pièces produites par M. X… à l'appui de son mémoire, qui consistaient en copies de correspondances, d'articles de journaux et de décisions de justice n'ont pas été certifiées conformes en méconnaissance de l'article R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, est sans influence sur la recevabilité de la demande ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Population de la commune·
  • Dispositions générales·
  • Identite de la commune·
  • Biens de la commune·
  • Cheval·
  • Fer·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs
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