Article R96 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R91

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R413-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


www.bdidu.fr · 11 mars 2008

[…] selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article R. 96 du Code des tribunaux administratifs que la requête devant le tribunal administratif […] y était invitée, non seulement de s'expliquer sur les mérites de ce recours, mais encore de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas pu entreprendre la construction de leur lot, en réservant tout au plus l'équipement, […]

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M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 juillet 1987

Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, dont le requérant conteste par ailleurs la légalité, […]

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Décisions49


1Conseil d'État, Section, 13 juin 1975, n° 99148

[…] QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 43 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : « LES LITIGES RELATIFS AUX DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES A L'ENCONTRE DE PERSONNES PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES DANS L'EXERCICE DE LEURS POUVOIRS DE POLICE RELEVENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LIEU DE RESIDENCE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DES DECISIONS ATTAQUEES A LA DATE DESDITES DECISIONS » ; CONS. […] QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE R. 96 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS « TOUTEFOIS, EN AUCUN CAS, LE TRIBUNAL NE PEUT PRESCRIRE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION D'UNE DECISION INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC » ; CONS. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99LY00376, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. » ; qu'aux termes de l'article R.96 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. » ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 avril 1981, 24705, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Sur la competence : considerant qu'aux termes de l'article r 96 du code des tribunaux administratifs, modifie par l'article 1 er du decret 80-339 du 12 mai 1980, « le tribunal ne peut prescrire qu'il soit sursis a l'execution des decisions interessant l'ordre public, a l'exception de celles qui sont relatives a l'entree et au sejour des etrangers en france » ; […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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