Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE III : Dépôt de la requête
Article R97 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Il ressort des dispositions des articles R.96 et R.97 du code des tribunaux administratifs que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Même dans le cas où le juge administratif ne peut être saisi d'une décision qu'après un recours préalable obligatoire devant l'administration, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis avant d'être saisi des conclusions au fond.
Lire la suite…- Existence d'un recours administratif préalable obligatoire·
- Conditions d'exercice du recours et conséquences·
- Absence de requête à fin d'annulation·
- Introduction de l'instance·
- Condition non remplie·
- Liaison de l'instance·
- Procédures d'urgence·
- Sursis à exécution·
- Irrecevabilité·
- Procédure
[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que « sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 97 dudit code, les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée ; qu'il ressort de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Étrangers·
- Tribunaux administratifs·
- Sursis·
- Annulation·
- Conseil d'etat·
- Conjoint·
- Fins·
- Recours contentieux·
- Police
3. Conseil d'Etat, 2 SS, du 2 décembre 1988, 84764, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 96 et 97 du code des tribunaux administratifs : « la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel. Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de sursis à l'exécution de la décision du 21 août 1986 menaçant M. X… d'interrompre sa ligne téléphonique, ce dernier n'avait présenté à l'encontre de cette décision aucune demande d'annulation ; que la demande de sursis à exécution de M. X… ne pouvait dès lors qu'être rejetée ;
Lire la suite…- Recevabilité -absence·
- Procédures d'urgence·
- Sursis à exécution·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Télécommunication·
- Annulation·
- Commissaire du gouvernement·
- Demande