Article R97 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R413-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt a été effectué à un bureau autre que le greffe du tribunal administratif, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 mai 1988, 72632, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il ressort des dispositions des articles R.96 et R.97 du code des tribunaux administratifs que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Même dans le cas où le juge administratif ne peut être saisi d'une décision qu'après un recours préalable obligatoire devant l'administration, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis avant d'être saisi des conclusions au fond.

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  • Existence d'un recours administratif préalable obligatoire·
  • Conditions d'exercice du recours et conséquences·
  • Absence de requête à fin d'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Condition non remplie·
  • Liaison de l'instance·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 13 janvier 1997, 157247, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que « sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 97 dudit code, les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée ; qu'il ressort de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative qu'autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sursis·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Conjoint·
  • Fins·
  • Recours contentieux·
  • Police

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 2 décembre 1988, 84764, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 96 et 97 du code des tribunaux administratifs : « la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel. Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de sursis à l'exécution de la décision du 21 août 1986 menaçant M. X… d'interrompre sa ligne téléphonique, ce dernier n'avait présenté à l'encontre de cette décision aucune demande d'annulation ; que la demande de sursis à exécution de M. X… ne pouvait dès lors qu'être rejetée ;

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  • Recevabilité -absence·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Télécommunication·
  • Annulation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande
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