Article R98 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 3 (Ab), Décret 88-707 1988-05-09 art. 3 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R811-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


M. Labbe Claude · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Toutes les six relevaient d'une procedure d'urgence : l'une etait une affaire de sursis dont l'article R 98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel impose que l'instruction soit poursuivie d'extreme urgence, une autre etait un appel d'une ordonnance du juge du refere fiscal, que l'article L 249 du livre des procedures fiscales impose au tribunal de juger dans le delai d'un mois, enfin les quatre autres affaires etaient des contestations d'elections au conseil d'administration d'offices publics d'HLM, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Cour administrative d'appel de Lyon, du 16 avril 1992, 90LY00750, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R-98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X… présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner le requérant à une amende de 1 000 francs ;

 Lire la suite…
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Ordures ménagères·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enlèvement·
  • Scientifique·
  • Militaire·
  • Impôt·
  • Enseignement

2Tribunal administratif Grenoble, du 20 décembre 1984, inédit au recueil Lebon

En l'état de l'instruction – même sommaire – conduite en urgence au niveau du sursis, le moyen de droit soulevé [violation de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme et du cahier des charges] paraît d'ores et déjà fondé. D'où rédaction du jugement par l'expression littérale et ponctuelle de deux branches du moyen, aux lieu et place de la formule allusive et imprécise généralement admise.

 Lire la suite…
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 14 septembre 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon

Aux termes de l'article R.154 (dans la numérotation alors en vigueur) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention". Requête à fin de sursis d'une décision administrative. L'admission de l'intervention enregistrée postérieurement à la date fixée pour la clôture de l'instruction étant de nature à retarder celle-ci et par conséquent, le jugement de l'affaire, l'intervention n'est pas admise.

 Lire la suite…
  • Intervention -admission·
  • Incidents·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).