Article R99 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 89-641 1989-09-07, Code des tribunaux administratifs R95

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R413-4 (V), Code de justice administrative. - art. R811-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Dans tous les cas où le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel sont, en vertu d'une disposition spéciale, tenus de statuer dans un délai déterminé, ce délai [*computation*] ne court que de l'arrivée des pièces au greffe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 juillet 1983, 32959, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] lui refusant un permis de construire ; 2° annule ladite decision ; vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles l. 421-1, r. 111-4, r. 421-11 et r. 421-32 7° ; vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; notamment ses articles 99 et 110 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • R.111-4 du code de l'urbanisme]·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Illégalité·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Immeuble·
  • Voie publique

2Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 17 mars 1992, 90LY00950, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lorsque le juge administratif rejette une demande de sursis à exécution d'une décision en se fondant uniquement sur l'irrecevabilité qui entacherait la demande d'annulation de cette décision, il doit indiquer la nature de cette irrecevabilité. A défaut, le jugement ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue, en ce qui concerne les demandes de sursis à exécution, par l'article R.121 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, « Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé … » ;

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  • Obligation d'indiquer la nature de cette irrecevabilité·
  • Redaction des jugements·
  • Procédures d'urgence·
  • Motifs -motivation·
  • Rj1 procédure·
  • Motivation·
  • Existence·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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