Article R100 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R93

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R413-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef.
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


www.bdidu.fr · 24 juillet 2010

[…] - le rapport de M. […] X... alors que celui-ci se serait désisté par un mémoire produit avant le jour de l'audience, l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. […] L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes d'urbanisme définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juillet 1997, 125598, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de la demande de M. X… alors que celui-ci se serait désisté par un mémoire produit avant le jour de l'audience, l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. […]

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  • Instruction de la demande -adaptation mineure·
  • Application des règles fixées par les p.o.s·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Adaptations mineures -existence·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Derogations

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 98LY01441, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation … » ; qu'aux termes de l'article R.100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 98BX02117, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation … », et qu'aux termes de l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée » ;

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  • Réclamation
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