Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE III : Dépôt de la requête
Article R100 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que si la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de la demande de M. X… alors que celui-ci se serait désisté par un mémoire produit avant le jour de l'audience, l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation … » ; qu'aux termes de l'article R.100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 98BX02117, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation … », et qu'aux termes de l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée » ;
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[…] - le rapport de M. […] X... alors que celui-ci se serait désisté par un mémoire produit avant le jour de l'audience, l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. […] L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes d'urbanisme définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, […]
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