Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION I : La requête / PARAGRAPHE III : Dépôt de la requête
Article R101 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décisions • 35
[…] Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le greffier en chef du Tribunal administratif de Nice n'aurait pas délivré à M. X…, en dépit des demandes de l'intéressé, le certificat, prévu par les dispositions de l'article R.101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, constatant l'arrivée au greffe de sa requête et de ses différents mémoires, n'est pas, dès lors que l'ensemble des mémoires présentés par l'intéressé a été enregistré au greffe du tribunal administratif et visé dans le jugement attaqué, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 mai 1988, relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, qui sont compétentes en vertu de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1987 pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, notamment en matière fiscale : « les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel … » ; que l'article R 192 de ce code stipule : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie … » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 10 juillet 1991, 89BX01533, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, applicable en l'espèce : « Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus au articles R.101, R.103 et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales » ; que l'article 1 er du même décret précise : « Les articles R.77, R.77-1, R.78, […]
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