Article R102 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/01/1990
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Version16/05/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 65-29 1965-01-11, Code des tribunaux administratifs R89 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R421-2 (M), Code de justice administrative. - art. R421-1 (V), Code de justice administrative. - art. R421-3 (V), Code de justice administrative. - art. R421-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois [*délai*] à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 16 mai 1990
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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2019

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l'article R. 421­1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

Article R.421-5 En savoir plus sur cet article... […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551429&fastReqId=309442930&fastPos=1">Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon

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1Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2013, n° 1300114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 93NC01200, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] dès lors, la demande de M. Y… tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 janvier 1989, soit plus de neuf ans après l'expiration des délais de recours prévus par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était tardive et, par suite irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'indemnité :

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 décembre 2005, 05MA02049, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée” ; […]

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