Article R103 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R89 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R421-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994

Commentaires2


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 juillet 1987

Ainsi le sursis à exécution des décisions administratives prévu par les articles R. 96 du code des tribunaux administratifs et 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat permet de paralyser provisoirement l'exécution des décisions, […] eu égard notamment à la gravité des conséquences qu'entraînerait l'exécution. […] Le référé administratif prévu par les articles R. 102 et 103 du code des tribunaux administratifs et 27 du décret du 30 juillet 1963 précité permet au juge administratif de prendre des mesures d'instruction ainsi que des mesures conservatoires. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs, notamment les articles R.102 et R.103 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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Décisions72


1Tribunal administratif de Polynésie française, 15 avril 2002, n° 01-853P
Rejet

[…] Considérant cependant que, lorsque le représentant de l'Etat conteste le refus qui lui est opposé par une autorité territoriale de lui communiquer les documents nécessaires à l'exercice de son contrôle de légalité, il dispose, en vertu des dispositions combinées des articles R.421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative, du délai de droit commun de 3 mois pour contester devant la juridiction administrative, […] dès lors que cet article est issu, comme l'article R.421-1 du même code de l'article R.102 de l'ancien code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, visé par l'article R.103 de ce même code, lequel fixait un délai de recours contentieux identique, […]

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  • Polynésie française·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gouvernement·
  • République·
  • Justice administrative·
  • Communication de document·
  • Décision implicite·
  • Refus·
  • Légalité·
  • Recours contentieux

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 juin 1990, 89BX01354, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 mai 1988, relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, qui sont compétentes en vertu de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1987 pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, notamment en matière fiscale : « les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R 101, R 103 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel … » ; que l'article R 192 de ce code stipule : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie … » ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Prelevement de 15% ou 25% mentionne à l'art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Acte anormal de gestion

3Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1982, 28536, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse » et qu'aux termes de l'article R. 103 du même code « la décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification » ;

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  • R.102 du code des t.a.]·
  • Personne n'ayant pas été mise en cause dans l'instance [art·
  • Personne n'ayant pas été mise en cause dans l'instance·
  • Ordonnance de référé·
  • Procédures d'urgence·
  • Appel irrecevable·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Recevabilité
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