Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION II : Les délais / PARAGRAPHE I : Délai de présentation de la requête introductive d'instance au tribunal administratif
Article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Délai raisonnable de recours et absence d'éléments sur le point de départ de la connaissance acquise CAA Lyon, 7ème chambre - N° 18LY03495 - Hospices civils de Lyon HCL - 15 octobre 2020 - C+ Procédure, Droit au recours, Principe de sécurité juridique, Défaut de mention des voies et délais de recours, Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle, Connaissance acquise, Recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, Notion de délai raisonnable, Cas des décisions expresses, Prescription de l'action, Office du juge, Régime de la preuve objective La requête des …
Lire la suite…Article R.421-5 En savoir plus sur cet article... […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551429&fastReqId=309442930&fastPos=1">Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon
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[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appels : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : « Les délais de recours déférée au tribunal ne sont pas opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 février 2002, 98BX02029, inédit au recueil Lebon
[…] que, par ailleurs, si les multiples recours administratifs de M. Y… présentés devant la direction du lycée Max X… à Libourne et le trésorier payeur général permettent seulement de constater qu'il a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date de ces recours administratifs, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, selon lesquelles : ALes délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […]
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La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R.533-1 du CJA. […] »
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