Article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 83-1025 1983-10-28 art. 3 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R421-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires52


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2021

La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R.533-1 du CJA. […] »

 Lire la suite…

alyoda.eu · 22 octobre 2020

Délai raisonnable de recours et absence d'éléments sur le point de départ de la connaissance acquise CAA Lyon, 7ème chambre - N° 18LY03495 - Hospices civils de Lyon HCL - 15 octobre 2020 - C+ Procédure, Droit au recours, Principe de sécurité juridique, Défaut de mention des voies et délais de recours, Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle, Connaissance acquise, Recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, Notion de délai raisonnable, Cas des décisions expresses, Prescription de l'action, Office du juge, Régime de la preuve objective La requête des …

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

Article R.421-5 En savoir plus sur cet article... […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551429&fastReqId=309442930&fastPos=1">Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03640, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appels : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : « Les délais de recours déférée au tribunal ne sont pas opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

 Lire la suite…
  • Changement de nom patronymique·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde des sceaux·
  • Voies de recours·
  • Délais·
  • Demande·
  • Patronyme·
  • Square

2Tribunal administratif de La Réunion, 21 avril 1999, n° 9800301
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Non titulaire·
  • Commune·
  • La réunion·
  • Voies de recours·
  • Fonction publique·
  • Refus·
  • Vacant·
  • Chef d'équipe·
  • Notification

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 février 2002, 98BX02029, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, par ailleurs, si les multiples recours administratifs de M. Y… présentés devant la direction du lycée Max X… à Libourne et le trésorier payeur général permettent seulement de constater qu'il a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date de ces recours administratifs, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, selon lesquelles : ALes délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions diverses·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Positions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours administratif·
  • Titre·
  • Annulation·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).