Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
NON : dans un arrêt en date du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat considère que si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, et les articles R.556-1 et R.531-1 du code de justice administrative (CJA) ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. […] Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. » Si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, […]
Lire la suite…Pour comprendre l'exacte portée de cette décision, il faut d'abord rappeler les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui prévoient expressément que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »[3]. […] Il importe de relever, […] issue du décret du 28 novembre 1983, a d'abord été codifiée à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs, avant d'être recodifiée à l'actuel article R. 421-5 du code de justice administrative. [4] CE, 29 octobre 2001, n°221713, […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]
Ainsi, aux termes de l'article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration : « L'accusé de réception prévu par l'article L112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, […] une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II de cette loi relatives […] dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable » [104].
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