Article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

NOTA


[* Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. *]

Commentaires48

Village Justice · 31 janvier 2025

Ainsi, aux termes de l'article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration : « L'accusé de réception prévu par l'article L112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, […] une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] qui détermine le champ d'application des dispositions du chapitre II du titre II de cette loi relatives […] dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable » [104].

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2021

NON : dans un arrêt en date du 30 novembre 2021, le Conseil d'Etat considère que si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, et les articles R.556-1 et R.531-1 du code de justice administrative (CJA) ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. […] Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. » Si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, […]

 Lire la suite…

Jean-baptiste Chevalier · Blog Droit Administratif · 16 juillet 2018

Pour comprendre l'exacte portée de cette décision, il faut d'abord rappeler les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui prévoient expressément que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »[3]. […] Il importe de relever, […] issue du décret du 28 novembre 1983, a d'abord été codifiée à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs, avant d'être recodifiée à l'actuel article R. 421-5 du code de justice administrative. [4] CE, 29 octobre 2001, n°221713, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

 Lire la suite…

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).