Article R104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret 83-1025 1983-10-28 art. 3 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R421-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires52


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2021

La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R.533-1 du CJA. […] »

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alyoda.eu · 22 octobre 2020

Délai raisonnable de recours et absence d'éléments sur le point de départ de la connaissance acquise CAA Lyon, 7ème chambre - N° 18LY03495 - Hospices civils de Lyon HCL - 15 octobre 2020 - C+ Procédure, Droit au recours, Principe de sécurité juridique, Défaut de mention des voies et délais de recours, Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle, Connaissance acquise, Recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, Notion de délai raisonnable, Cas des décisions expresses, Prescription de l'action, Office du juge, Régime de la preuve objective La requête des …

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 août 2017

Article R.421-5 En savoir plus sur cet article... […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551429&fastReqId=309442930&fastPos=1">Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon

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1Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2013, n° 1300114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; que l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 12 janvier 2011, n° 1000801
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 22 février 2010, n° 0902515
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de que l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; […]

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