Article R105 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R90

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R421-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102.
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Papeete ou de Nouméa, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


www.bdidu.fr · 26 décembre 2010

R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision du préfet de la Haute-Savoie ayant lié le contentieux et désormais reprises aux articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, que, si le délai dans lequel le tribunal administratif doit être saisi d'un recours formé contre une décision est en principe de deux mois à partir de la notification de celle-ci, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger […] , conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile auquel se référait l'article R. 105 ;

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M. Rimbert Patrick · Questions parlementaires · 23 mars 1998

Patrick Rimbert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'emploi effectif des dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. […] ce texte impose au citoyen sollicitant l'annulation d'une décision administrative en matière d'urbanisme de le notifier au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire et à l'auteur de l'acte visé. […] L'article R. 600-2 du même code dispose que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. […] en application des articles R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 643 du nouveau code de procédure civile.

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Mme Odette Terrade, du group CRC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 5 mars 1998

Mme Odette Terrade attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 3 de la loi no 94-112 du 9 février 1994. […] Tout d'abord, parce que le service postal français se limite à l'envoi d'un " objet recommandé avec avis de réception ". […] L'article R. 600-2 du même code dispose que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. […] il y a lieu de rappeler, au préalable, que ceux-ci disposent d'un délai de recours contentieux de quatre mois, en application des articles R. 105 du code des tribunaux administratifs et 643 du nouveau code de procédure civile.

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Décisions95


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 mars 1994, 92BX00933, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et du premier alinéa de l'article R. 105 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102 » ; que ces délais supplémentaires sont de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

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  • Existence ou absence d'une forclusion·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Veuve·
  • Pension de réversion·
  • Algérie·
  • Délais·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 00LY01567, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l'article R. 105 du premier code précité, devenu l'article R.421-7 du second code précité, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Durée des délais·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pont·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Allemagne·
  • Suisse

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 novembre 1995, 95BX00558, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R.105 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 » ;

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