Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION III : La représentation des parties / PARAGRAPHE I : Représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R108 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 12
[…] Considérant en second lieu que les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, repris à l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que M.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière » ; […]
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[…] Considérant que les dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges ; qu'aux termes de l'article R. 110 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur ou, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 90NT00199, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un des mandataires mentionnés à l'arti-cle R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
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C'est d'ailleurs ce qu'a relevé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011. […] R. Keller). […] Par votre décision de 1996, vous avez ainsi jugé que si le fils majeur du requérant initial « ne pouvait, eu égard aux dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être représenté devant les premiers juges que par un avocat ou un avoué du ressort de la juridiction, l'irrecevabilité de la demande présentée par son père en méconnaissance de ces prescriptions était susceptible d'être couverte en cours d'instance, soit par l'intervention d'un avocat ou d'un avoué, soit par l'appropriation [par le fils] des conclusions de la demande […]
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