Article R108 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R78

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R431-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent [*conditions de forme*], à peine d'irrecevabilité, être présentés [*ministère d'avocat - obligation*] soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
10 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2011

C'est d'ailleurs ce qu'a relevé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011. […] R. Keller). […] Par votre décision de 1996, vous avez ainsi jugé que si le fils majeur du requérant initial « ne pouvait, eu égard aux dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être représenté devant les premiers juges que par un avocat ou un avoué du ressort de la juridiction, l'irrecevabilité de la demande présentée par son père en méconnaissance de ces prescriptions était susceptible d'être couverte en cours d'instance, soit par l'intervention d'un avocat ou d'un avoué, soit par l'appropriation [par le fils] des conclusions de la demande […]

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www.bdidu.fr · 8 novembre 2007

[…] Considérant en second lieu que les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, repris à l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que M.

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Fiscalonline · 21 février 2005
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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 96BX00859, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière » ; […]

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  • Qualité pour agir des organisations·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défense·
  • Délibération·
  • Observation·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02919, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges ; qu'aux termes de l'article R. 110 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur ou, […]

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produits agricoles·
  • Cereales·
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  • Prélèvement de coresponsabilité·
  • Coopérative agricole·
  • Producteur·
  • Sociétés coopératives·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 mai 1991, 90NT00199, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un des mandataires mentionnés à l'arti-cle R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Ministere d'avocat·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
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