Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION III : La représentation des parties / PARAGRAPHE II : Représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Article R117 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 3
X, nommé le 1er octobre 1991 directeur départemental de l(équipement de Saint-C-et-Miquelon, s(est vu reconnaître le bénéfice de l(indemnité sépciale compensatrice prévue à l(article 2 du décret du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l(Etat en service dans le département de Saint-C-et-Miquelon ; l(indemnité lui a été servie au taux de 30, […] c(est-à-dire jusqu(au […] Pour l(admettre, il faut considérer que le ministre du budget est, en l(espèce, un (ministre intéressé( au sens de l(article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel, […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 115, 2 e alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les recours, […] que, par suite, le TRESORIER-PAYEUR GENERAL de la POLYNESIE FRANCAISE avait qualité pour faire appel du jugement du 9 septembre 1997, sous réserve que soient par ailleurs satisfaites les dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux termes duquel : « Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, […]
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[…] Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le mémoire d'appel, expédié par le ministre requérant en télécopie et régularisé par l'envoi ultérieur de l'original, a été enregistré au greffe de la cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué aux services de son département ministériel ; qu'au regard des attributions qui lui sont conférées, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a la qualité de ministre intéressé dans le présent litige, au sens de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le présent recours est, dès lors, recevable ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA00671, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE avait qualité pour former appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 13 novembre 1997 prononçant la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Le Vêtement moderne, venant aux droits de la société Sopave, […]
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