Article R118 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R96

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


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Considérant, par ailleurs, que ces dispositions sont par elles-mêmes dépourvues d'incidence sur la procédure de sursis à exécution organisée en vertu des articles R. 118 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire restreindrait les droits des requérants à cette procédure en en modifiant […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

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Conclusions du rapporteur public

X vous saisit en appel de l(ordonnance précitée ; il fait valoir : - que le moyen selon lequel les services fiscaux auraient laissé s(écouler le délai de reprise de l(article L.169 du livre des procédures fiscales présente un caractère sérieux ; […] et vous demande, en premier lieu, d(ordonner, très précisément nous citons le requérant : (le sursis à exécution du paiement des impôts(. […] Aux termes de l(article R.125, 3ème alinéa, […] mais il nous semble que le contribuable confond ainsi dans sa requête : - le sursis à exécution prévu aux articles R.118 à R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ; […]

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Décisions52


1Tribunal administratif de Lyon, du 23 février 1991, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En particulier, une demande de sursis à exécution de la décision contestée en application de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrecevable en raison du caractère suspensif du recours exercé en la matière jusqu'à ce que le juge des reconduites à la frontière ait statué. […]

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  • Inapplicabilité des dispositions de l'article r·
  • 241-1 à r·
  • Étrangers, réfugiés, apatrides·
  • Droits civils et individuels·
  • Rj1 police administrative·
  • Police des étrangers·
  • Frais irrépétibles·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Étrangers

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 février 1993, 137665, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal » et qu'aux termes de l'article R.119 du même code : « les conclusions à fins de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte » ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative que si cette décision a été elle-même déférée audit tribunal par le demandeur en vue de son annulation ;

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  • Extension de carriere·
  • Procédures d'urgence·
  • Mines et carrieres·
  • Sursis à exécution·
  • Recevabilité·
  • Carrieres·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sursis·
  • Extensions

3Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 mars 1981, n° 93498
Rejet

[…] Considerant que ces dispositions n'imposent pas au tribunal administratif de designer plusieurs experts, par derogation aux prescriptions de l'article r. 118 du code des tribunaux administratifs qui prevoient que, sauf en matiere d'impots directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilees, « il ne sera commis qu'un seul expert a moins que le tribunal n'estime necessaire d'en designer plusieurs » ; qu'ainsi, la societe requerante, qui n'est pas recevable a discuter l'appreciation a laquelle se sont livres les premiers juges, n'est pas fondee a soutenir que, faute d'avoir ete confiee a plusieurs experts, la mesure d'instruction prescrite par le jugement attaque serait irreguliere ;

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  • Tribunaux administratifs·
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