Article R120 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R98

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour leur fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés, faute de quoi, il est passé outre, sans mise en demeure.
Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 149.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00346 93NC00460, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence … » ; que si ces dispositions n'exonèrent pas le juge de l'obligation de communiquer le mémoire en réplique produit par le requérant lorsqu'il fonde sa décision sur les faits et moyens qui auraient été énoncés pour la première fois dans ledit mémoire, elles ne font pas obstacle à ce qu'il s'abstienne de communiquer à la partie adverse un tel mémoire lorsqu'il ne comporte aucun moyen nouveau ;

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  • Communication des mémoires et pièces -questions diverses·
  • Demande présentée pour la première fois en appel·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Frais afférents à la première instance·
  • Méconnaissance du contradictoire·
  • Frais et dépens·
  • Conséquence·
  • Instruction·
  • Jugements·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 16 mai 1975, 81927, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] -en ce qui concerne les frais d'expertise : considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18, alinea 2, de la loi du 22 juillet 1889, repris a l'article r 120 du code des tribunaux administratifs, « l'expert a…, apres avoir accepte sa mission, ne la remplit pas, et celui qui ne depose pas son rapport dans le delai fixe par le tribunal administratif peuvent etre condamnes a tous les frais frustratoires, et meme a des dommages-interets, s'il y a lieu… » ;

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  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Dommages-intérêts·
  • Frais de justice·
  • Opposition·
  • Impôt·
  • Rapport d'expertise

3Conseil d'État, Assemblee, 26 mai 1995, n° 168391
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] qui affirme sans être contredit l'avoir reçue le 10 avril, la demande de suspension de ladite décision dont il était saisi sans indiquer le délai qui lui était imparti pour produire ses observations ; qu'en prononçant dans ces conditions la suspension contestée par une ordonnance rendue le 11 avril 1995, le président du tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixant les règles de la procédure contradictoire en matière de sursis ; que le préfet est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Guadeloupe·
  • Maire·
  • Election·
  • Ordonnance·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension·
  • Sursis·
  • Exécution
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