Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE I : L'effet non suspensif des requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif
Article R120 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Lorsqu'il apparaît au tribunal administratif, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut faire application des dispositions de l'article R. 149.
Commentaire • 0
Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence … » ; que si ces dispositions n'exonèrent pas le juge de l'obligation de communiquer le mémoire en réplique produit par le requérant lorsqu'il fonde sa décision sur les faits et moyens qui auraient été énoncés pour la première fois dans ledit mémoire, elles ne font pas obstacle à ce qu'il s'abstienne de communiquer à la partie adverse un tel mémoire lorsqu'il ne comporte aucun moyen nouveau ;
Lire la suite…- Communication des mémoires et pièces -questions diverses·
- Demande présentée pour la première fois en appel·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Frais afférents à la première instance·
- Méconnaissance du contradictoire·
- Frais et dépens·
- Conséquence·
- Instruction·
- Jugements·
- Procédure
[…] qui affirme sans être contredit l'avoir reçue le 10 avril, la demande de suspension de ladite décision dont il était saisi sans indiquer le délai qui lui était imparti pour produire ses observations ; qu'en prononçant dans ces conditions la suspension contestée par une ordonnance rendue le 11 avril 1995, le président du tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fixant les règles de la procédure contradictoire en matière de sursis ; que le préfet est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Conseil municipal·
- Guadeloupe·
- Maire·
- Election·
- Ordonnance·
- Conseil d'etat·
- Suspension·
- Sursis·
- Exécution
3. Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 16 mai 1975, 81927, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] -en ce qui concerne les frais d'expertise : considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18, alinea 2, de la loi du 22 juillet 1889, repris a l'article r 120 du code des tribunaux administratifs, « l'expert a…, apres avoir accepte sa mission, ne la remplit pas, et celui qui ne depose pas son rapport dans le delai fixe par le tribunal administratif peuvent etre condamnes a tous les frais frustratoires, et meme a des dommages-interets, s'il y a lieu… » ;
Lire la suite…- Requêtes au Conseil d'État·
- Contributions et taxes·
- Procédure contentieuse·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Dommages-intérêts·
- Frais de justice·
- Opposition·
- Impôt·
- Rapport d'expertise