Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE I : L'effet non suspensif des requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif
Article R121 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.121 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé … » ; que le jugement attaqué, qui mentionne qu'en l'état du dossier soumis au tribunal administratif les moyens invoqués par M me X… à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 novembre 1997 à M. Y… ne paraissent pas justifier le sursis à exécution de ce permis, est suffisamment motivé ;
Lire la suite…- Caractère contradictoire de la procédure·
- Communication des mémoires et pièces·
- Recours en appréciation de validité·
- Amende pour recours abusif·
- Diverses sortes de recours·
- Introduction de l'instance·
- Redaction des jugements·
- Tenue des audiences·
- Absence d'intérêt·
- Décision retirée
2. Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 17 mars 1992, 90LY00950, mentionné aux tables du recueil Lebon
Lorsque le juge administratif rejette une demande de sursis à exécution d'une décision en se fondant uniquement sur l'irrecevabilité qui entacherait la demande d'annulation de cette décision, il doit indiquer la nature de cette irrecevabilité. A défaut, le jugement ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue, en ce qui concerne les demandes de sursis à exécution, par l'article R.121 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…- Obligation d'indiquer la nature de cette irrecevabilité·
- Redaction des jugements·
- Procédures d'urgence·
- Motifs -motivation·
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- Motivation·
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