Article R121 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R99

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé rendu dans les formes prévues aux articles L. 4 et suivants et R. 190 et suivants du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 7 décembre 2000, 98BX00860 98BX01054 99BX01150, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.121 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans tous les cas, il est statué sur les conclusions à fin de sursis par jugement motivé … » ; que le jugement attaqué, qui mentionne qu'en l'état du dossier soumis au tribunal administratif les moyens invoqués par M me X… à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 4 novembre 1997 à M. Y… ne paraissent pas justifier le sursis à exécution de ce permis, est suffisamment motivé ;

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  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Recours en appréciation de validité·
  • Amende pour recours abusif·
  • Diverses sortes de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Redaction des jugements·
  • Tenue des audiences·
  • Absence d'intérêt·
  • Décision retirée

2Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 17 mars 1992, 90LY00950, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lorsque le juge administratif rejette une demande de sursis à exécution d'une décision en se fondant uniquement sur l'irrecevabilité qui entacherait la demande d'annulation de cette décision, il doit indiquer la nature de cette irrecevabilité. A défaut, le jugement ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue, en ce qui concerne les demandes de sursis à exécution, par l'article R.121 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • Obligation d'indiquer la nature de cette irrecevabilité·
  • Redaction des jugements·
  • Procédures d'urgence·
  • Motifs -motivation·
  • Rj1 procédure·
  • Motivation·
  • Existence·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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