Article R122 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R100

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R751-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative est, dans les vingt-quatre heures [*délai*], notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision ; les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2012

2 Cf. l'article R. 164, puis l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ___________________________________________________________________________2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ail eurs, toute redif usion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article R. 122 du code des tribunaux administratifs a repris la même rédaction. L'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en revanche, ne comportait pas de renvoi explicite au code de procédure civile, […]

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www.bdidu.fr · 23 février 2009

[…] que lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R.122 (dans la numérotation […] en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément : "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R.125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, […]

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 14 juin 2001

Par ailleurs, les articles R. 122 et R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui réglementaient la procédure du sursis à exécution ne figurent pas dans le nouveau code. […]

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2002, 01-85.826, Publié au bulletin
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ; que la citation vise l'article L. 480-3 réprimant l'exécution de travaux malgré un arrêté interruptif de travaux ; que le fait que les travaux aient été poursuivis après le jugement du tribunal administratif, établi par le procès-verbal de l'agent de la mairie et l'expertise, n'est pas contesté ; […] lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R. 122 (dans la numérotation en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PESSINO c. FRANCE, 10 octobre 2006, 40403/02

[…] qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ; que la citation vise l'article L. 480-3 réprimant l'exécution de travaux malgré un arrêté interruptif de travaux ; que le fait que les travaux aient été poursuivis après le jugement du tribunal administratif, établi par le procès-verbal de l'agent de la mairie et l'expertise, n'est pas contesté ; […] lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R. 122 (dans la numérotation en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 75587, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que M. Y…, qui n'a pas contesté, dans les délais et selon la procédure prévue à l'article R. 122 du code des tribunaux administratifs auquel renvoie l'article R. 200-8 du livre des procédures fiscales, le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif a désigné un expert, ne peut plus utilement critiquer le choix de cet expert ;

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