Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE I : L'effet non suspensif des requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif
Article R122 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Commentaires • 3
[…] que lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R.122 (dans la numérotation […] en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément : "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R.125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, […]
Lire la suite…Par ailleurs, les articles R. 122 et R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui réglementaient la procédure du sursis à exécution ne figurent pas dans le nouveau code. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ; que la citation vise l'article L. 480-3 réprimant l'exécution de travaux malgré un arrêté interruptif de travaux ; que le fait que les travaux aient été poursuivis après le jugement du tribunal administratif, établi par le procès-verbal de l'agent de la mairie et l'expertise, n'est pas contesté ; […] lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R. 122 (dans la numérotation en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), […]
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[…] qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ; que la citation vise l'article L. 480-3 réprimant l'exécution de travaux malgré un arrêté interruptif de travaux ; que le fait que les travaux aient été poursuivis après le jugement du tribunal administratif, établi par le procès-verbal de l'agent de la mairie et l'expertise, n'est pas contesté ; […] lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R. 122 (dans la numérotation en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1988, 75587, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que M. Y…, qui n'a pas contesté, dans les délais et selon la procédure prévue à l'article R. 122 du code des tribunaux administratifs auquel renvoie l'article R. 200-8 du livre des procédures fiscales, le jugement en date du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif a désigné un expert, ne peut plus utilement critiquer le choix de cet expert ;
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2 Cf. l'article R. 164, puis l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ___________________________________________________________________________2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ail eurs, toute redif usion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article R. 122 du code des tribunaux administratifs a repris la même rédaction. L'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en revanche, ne comportait pas de renvoi explicite au code de procédure civile, […]
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