Article R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 18 mars 1992
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Commentaires


1Modèle de requête en sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif
www.jurisconsulte.net · 15 avril 2015

[…] qui souhaite solliciter de la cour administrative d'appel l'application des dispositions de l 'article R.125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d'un jugement dont l'exécution risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. […] cidTexte=LEGITEXT000006071344&idArticle=LEGIARTI000006561188">L'article R.125 du code de justice administrative dispose que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. […] Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, […]

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2Construction malgré sursis à exécution du permis et construction sans permis (Affaire Pessino)
www.bdidu.fr · 23 février 2009

[…] que lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R.122 (dans la numérotation […] en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément : "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R.125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, […] Popović, juges,

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3Droit Pénal - Peines - Exécution. Conséquences. Communes. Procédures D'Appel
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 27 mars 2000

Cette règle générale est reprise à l'article R. 811-14 du code de justice administrative qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 (ex premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) qui dispose que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. […]

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1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 mars 1998, 97NC01838, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA00614, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner, sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 avril 1990, 89NC01109, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée » ;

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