Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE II : Effet non suspensif de l'appel
Article R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 6 (Ab)
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R811-17 (V), Code de justice administrative. - art. R811-18 (V), Code de justice administrative. - art. R811-15 (V), Code de justice administrative. - art. R811-16 (V), Code de justice administrative. - art. L4 (V), Code de justice administrative. - art. R811-14 (V)
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Commentaires
[…] que lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R.122 (dans la numérotation […] en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément : "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R.125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, […] Popović, juges,
Lire la suite…Cette règle générale est reprise à l'article R. 811-14 du code de justice administrative qui entre en vigueur le 1er janvier 2001 (ex premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) qui dispose que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Lire la suite…- Conclusions recevables en appel·
- Conclusions a fin de sursis·
- Voies de recours·
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- Tribunaux administratifs·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner, sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ;
Lire la suite…- Préjudice justifiant le sursis·
- Conditions d'octroi du sursis·
- Caractères du préjudice·
- Procédures d'urgence·
- Sursis à exécution·
- Procédure·
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- Consultant·
- Tribunaux administratifs
3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 avril 1990, 89NC01109, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée » ;
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[…] qui souhaite solliciter de la cour administrative d'appel l'application des dispositions de l 'article R.125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d'un jugement dont l'exécution risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. […] cidTexte=LEGITEXT000006071344&idArticle=LEGIARTI000006561188">L'article R.125 du code de justice administrative dispose que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. […] Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, […]
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