Article R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version18/03/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 18 mars 1992

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Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

La possibilité donnée au juge d'appel comme au juge de cassation de surseoir à l'exécution de la décision juridictionnelle qui lui est déférée jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête constitue une exception expressément prévue par les articles R. 811-15 et suivants et l'article R. 821-5 du CJA. Ces dispositions sont héritées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et plus lointainement de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. […] Il vous demande en outre de surseoir à son exécution sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA. […]

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www.jurisconsulte.net · 15 avril 2015

[…] qui souhaite solliciter de la cour administrative d'appel l'application des dispositions de l 'article R.125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d'un jugement dont l'exécution risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. […] cidTexte=LEGITEXT000006071344&idArticle=LEGIARTI000006561188">L'article R.125 du code de justice administrative dispose que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. […] Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, […]

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www.bdidu.fr · 23 février 2009

[…] que lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R.122 (dans la numérotation […] en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément : "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R.125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, […] Popović, juges,

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1Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 avril 1990, 89NC01109, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée » ;

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  • Exécution du jugement·
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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 mars 1998, 97NC01838, inédit au recueil Lebon
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[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 90NT00157, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

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