Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE II : Effet non suspensif de l'appel
Article R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Commentaires • 8
[…] qui souhaite solliciter de la cour administrative d'appel l'application des dispositions de l 'article R.125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d'un jugement dont l'exécution risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. […] cidTexte=LEGITEXT000006071344&idArticle=LEGIARTI000006561188">L'article R.125 du code de justice administrative dispose que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. […] Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, […]
Lire la suite…[…] que lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R.122 (dans la numérotation […] en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément : "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R.125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, […] Popović, juges,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose en son premier alinéa que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 01PA00666, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.811-17 du code de justice administrative que « le sursis à exécution peut être accordé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, […]
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La possibilité donnée au juge d'appel comme au juge de cassation de surseoir à l'exécution de la décision juridictionnelle qui lui est déférée jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête constitue une exception expressément prévue par les articles R. 811-15 et suivants et l'article R. 821-5 du CJA. Ces dispositions sont héritées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et plus lointainement de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. […] Il vous demande en outre de surseoir à son exécution sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA. […]
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