Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE II : Effet non suspensif de l'appel
Article R125 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°92-245 du 17 mars 1992 - art. 7 () JORF 18 mars 1992
Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.
Commentaires • 8
[…] qui souhaite solliciter de la cour administrative d'appel l'application des dispositions de l 'article R.125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d'un jugement dont l'exécution risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. […] cidTexte=LEGITEXT000006071344&idArticle=LEGIARTI000006561188">L'article R.125 du code de justice administrative dispose que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. […] Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, […]
Lire la suite…[…] que lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R.122 (dans la numérotation […] en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément : "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R.125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, […] Popović, juges,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée » ;
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[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1990, 90NT00157, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
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La possibilité donnée au juge d'appel comme au juge de cassation de surseoir à l'exécution de la décision juridictionnelle qui lui est déférée jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête constitue une exception expressément prévue par les articles R. 811-15 et suivants et l'article R. 821-5 du CJA. Ces dispositions sont héritées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et plus lointainement de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. […] Il vous demande en outre de surseoir à son exécution sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA. […]
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