Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE II : Effet non suspensif de l'appel
Article R126 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant que conformément à l'article R.126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur, l'article R.122-1 de ce code repris par l'article R.511-5 du code de justice administrative, n'était, en tout état de cause, pas applicable au cas où le sursis à exécution d'un jugement avait été ordonné par la cour administrative d'appel ; qu'ainsi les conclusions de M. Y… tendant à ce qu'il soit donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'un désistement d'office, au motif qu'il n'a pas produit de mémoire confirmant sons recours, après le rejet de ces conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997, ne sauraient être accueillies ;
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[…] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, à M. X…, à la commune d'AUDUN LE TICHE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Une copie du présent arrêt sera transmise au ministère public près le Tribunal de grande instance territorialement compétent, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.122 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel applicables devant les Cours administratives d'appel en vertu de l'article R.126 du même code.
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3. Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 47737, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que, postérieurement au dépôt de son rapport, l'expert a établi deux notes complémentaires en réponse aux mémoires déposés par le syndicat requérant et qui ont été annexées aux mémoires adressés par la Société Nationale des Chemins de fer Français au tribunal administratif, sans que le tribunal ait ordonné un supplément d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 126 du code des tribunaux administratifs ; que l'expert a ainsi outrepassé la mission qui lui avait été assignée par le juge administratif statuant en référé ; qu'il a également manqué à son devoir d'impartialité ;
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En premier lieu, s'agissant du recours à la procédure de référé-provision jugé insuffisant par le rapport, il convient de rappeler que celle-ci est instituée par l'article R. 126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permet d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; une meilleure information de la faculté ainsi ouverte aux particuliers pourrait être envisagée.
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