Article R126 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les articles R. 120 et R. 122 sont applicables devant les cours administratives d'appel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997

Commentaire1


1Réparation Due Aux Victimes Par La Collectivité Publique Et Amélioration De La Procédure Contentieuse
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 décembre 1996

En premier lieu, s'agissant du recours à la procédure de référé-provision jugé insuffisant par le rapport, il convient de rappeler que celle-ci est instituée par l'article R. 126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permet d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; une meilleure information de la faculté ainsi ouverte aux particuliers pourrait être envisagée.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 97NC02143, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que conformément à l'article R.126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur, l'article R.122-1 de ce code repris par l'article R.511-5 du code de justice administrative, n'était, en tout état de cause, pas applicable au cas où le sursis à exécution d'un jugement avait été ordonné par la cour administrative d'appel ; qu'ainsi les conclusions de M. Y… tendant à ce qu'il soit donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'un désistement d'office, au motif qu'il n'a pas produit de mémoire confirmant sons recours, après le rejet de ces conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997, ne sauraient être accueillies ;

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  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Document·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Finances

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 1994, 94NC00857, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, à M. X…, à la commune d'AUDUN LE TICHE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Une copie du présent arrêt sera transmise au ministère public près le Tribunal de grande instance territorialement compétent, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.122 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel applicables devant les Cours administratives d'appel en vertu de l'article R.126 du même code.

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Sursis à exécution·
  • Ordonnance

3Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 17 juin 1988, 47737, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que, postérieurement au dépôt de son rapport, l'expert a établi deux notes complémentaires en réponse aux mémoires déposés par le syndicat requérant et qui ont été annexées aux mémoires adressés par la Société Nationale des Chemins de fer Français au tribunal administratif, sans que le tribunal ait ordonné un supplément d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 126 du code des tribunaux administratifs ; que l'expert a ainsi outrepassé la mission qui lui avait été assignée par le juge administratif statuant en référé ; qu'il a également manqué à son devoir d'impartialité ;

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  • Effondrement d'un pont ferroviaire emporté par une crue·
  • Mission de l'expert -expert ayant outrepassé sa mission·
  • Caractère contradictoire de l'expertise -absence·
  • Qualité de tiers -par rapport aux ouvrages·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Existence d'une faute -négligence·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Moyens d'investigation·
  • Recours à l'expertise·
  • Causes d'exonération
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