Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION IV : Le sursis à exécution / PARAGRAPHE II : Effet non suspensif de l'appel
Article R127 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 2
X vous saisit en appel de l(ordonnance précitée ; il fait valoir : - que le moyen selon lequel les services fiscaux auraient laissé s(écouler le délai de reprise de l(article L.169 du livre des procédures fiscales présente un caractère sérieux ; […] et vous demande, en premier lieu, d(ordonner, très précisément nous citons le requérant : (le sursis à exécution du paiement des impôts(. […] Aux termes de l(article R.125, 3ème alinéa, […] mais il nous semble que le contribuable confond ainsi dans sa requête : - le sursis à exécution prévu aux articles R.118 à R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ; […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les dépens comprennent les frais d'expertise … Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties »; qu'en l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier à la demande de M. Y… et confiée au professeur X…, doivent être mis, non comme ce tribunal l'a décidé à tort, à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante mais à celle de M. Y… ;
Lire la suite…- Responsabilité pour faute médicale : actes medicaux·
- Exécution du traitement ou de l'opération·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Responsabilité sans faute·
- Service public de santé·
- Absence de faute·
- Actes medicaux·
- Surveillance·
- Tribunaux administratifs
Il résulte des dispositions combinées des articles R 127, R 128 et R 129 du Code des tribunaux administratifs que seuls peuvent entrer dans les frais d'expertise les frais exposés par l'expert désigné par le tribunal. Ne peuvent par suite y être inclus les frais exposés par les géomètres qui, désignés par les commissions communales de remembrement, ont pour mission d'assister les commissions de remembrement et l'administration, y compris lors des procédures contentieuses, l'Etat devant prendre ces frais en charge aux termes de l'article 18 du Code rural.
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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- Frais exposés par un géomètre·
- Remembrement foncier agricole·
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- Remembrement·
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- Contentieux
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 juillet 1991, 89BX01723, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en application de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, les honoraires de l'expert « sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni » ; qu'en application de l'article R. 128 du même code, les débours et frais divers de l'expert font l'objet d'un état présenté par celui-ci et peuvent être réduits s'ils paraissent excessifs ;
Lire la suite…- Honoraires des experts·
- Moyens d'investigation·
- Instruction·
- Expertise·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Honoraires·
- Vacation·
- Expert·
- Constat
2° porte ce montant à 31 917 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.127 à R.136 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 […] Y…,
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