Article R127 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des tribunaux administratifs R101, Décret 89-641 1989-09-07

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R811-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en application des articles R. 123 à R. 126 sont susceptibles de [*délai*] recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


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2° porte ce montant à 31 917 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.127 à R.136 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 […] Y…,

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Conclusions du rapporteur public

X vous saisit en appel de l(ordonnance précitée ; il fait valoir : - que le moyen selon lequel les services fiscaux auraient laissé s(écouler le délai de reprise de l(article L.169 du livre des procédures fiscales présente un caractère sérieux ; […] et vous demande, en premier lieu, d(ordonner, très précisément nous citons le requérant : (le sursis à exécution du paiement des impôts(. […] Aux termes de l(article R.125, 3ème alinéa, […] mais il nous semble que le contribuable confond ainsi dans sa requête : - le sursis à exécution prévu aux articles R.118 à R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ; […]

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Décisions32


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juillet 1997, 96BX00547, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les dépens comprennent les frais d'expertise … Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties »; qu'en l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier à la demande de M. Y… et confiée au professeur X…, doivent être mis, non comme ce tribunal l'a décidé à tort, à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante mais à celle de M. Y… ;

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes medicaux·
  • Exécution du traitement ou de l'opération·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité sans faute·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
  • Actes medicaux·
  • Surveillance·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 9 janvier 1981, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles R 127, R 128 et R 129 du Code des tribunaux administratifs que seuls peuvent entrer dans les frais d'expertise les frais exposés par l'expert désigné par le tribunal. Ne peuvent par suite y être inclus les frais exposés par les géomètres qui, désignés par les commissions communales de remembrement, ont pour mission d'assister les commissions de remembrement et l'administration, y compris lors des procédures contentieuses, l'Etat devant prendre ces frais en charge aux termes de l'article 18 du Code rural.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Éléments constitutifs des dépens·
  • Ne constituent pas de tels frais·
  • Frais exposés par un géomètre·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Frais d'expertise·
  • Frais et dépens·
  • Remembrement·
  • Agriculture·
  • Contentieux

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 juillet 1991, 89BX01723, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'en application de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, les honoraires de l'expert « sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni » ; qu'en application de l'article R. 128 du même code, les débours et frais divers de l'expert font l'objet d'un état présenté par celui-ci et peuvent être réduits s'ils paraissent excessifs ;

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  • Honoraires des experts·
  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Honoraires·
  • Vacation·
  • Expert·
  • Constat
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