Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE II : Procédures d'urgence / SECTION I : Le référé
Article R128 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 11
6 appelé à figurer successivement aux articles R. 102 du code des tribunaux administratifs, R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis R. 532-1 du code de justice administrative. 7 « sans doute au-delà de ce qu'exigeait le strict partage des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire », ainsi que le relevait le Président Stahl, l'un des rédacteurs du rapport du groupe de travail du Conseil d'Etat sur les procédures […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative […] Y à cet effet ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532 -1 du code de justice administrative ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction » ;
Lire la suite…- Caractère frustratoire -existence·
- Moyens d'investigation·
- Recours à l'expertise·
- Instruction·
- Expertise·
- Procédure·
- Tribunaux administratifs·
- Société anonyme·
- Commune·
- Référé
[…] en cas d'autorité de la direction » et en prévoyant des assignations garantissant la sécurité des soins dans le service concerné ; il indique par ailleurs contester, sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les assignations signifiées à des aides-soignants et des infirmières du service de gastroentérologie 7 e C et demander l'annulation de ces décisions ainsi que l'organisation d'un service garantissant la sécurité des soins pour les usagers et le personnel ; […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Juge des référés·
- Assignation·
- Service·
- Directeur général·
- Suspension·
- Annulation·
- Sécurité
3. Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2011, n° 1103615
[…] . de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des inondations affectant le sous-sol de la maison d'habitation dont elle est propriétaire, située lotissement des Chanels à XXX, de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres ;
Lire la suite…- Commune·
- Mutuelle·
- Justice administrative·
- Expertise·
- Tribunaux administratifs·
- Société d'assurances·
- Inondation·
- Eaux·
- Assureur·
- Juge des référés
Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
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