Article R129 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°88-907 du 2 septembre 1988 - art. 2 (), Code des tribunaux administratifs R102-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Article R. 531-2 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Eurojuris France · 11 juillet 2019

Issu du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989, le référé-provision administratif de l'ancien article 129 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel s'inspirait du référé provision civil (article 809 al. 2 CPC) sans toutefois en être la stricte retranscription. […] Ce mouvement s'est-il interrompu avec la nouvelle rédaction de l'article R 421-1, et l'interprétation qu'en donnent les décisions rapportées, dans son articulation avec les dispositions de l'article R 541-1 ? […] de l'article R 421-1 ? […] L'article R 421-1 modifié par le

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2013

Les défendeurs font valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 611-23 du CJA, la requérante doit être réputée s'être désistée d'office. […] puisqu'elle souligne la continuité de la procédure de référé de l'introduction de la demande devant la tribunal administratif jusqu'au pourvoi en cassation : « en l'espèce, la décision juridictionnelle dont la requérante demandait l'annulation ayant été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée par l'intéressée devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis poursuivie, devant la cour administrative d'appel, […]

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1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 93NC00166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi ni même allégué que l'exécution de l'ordonnance attaquée en date du 29 janvier 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en application des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamné la société en nom collectif NORPAC à verser à titre provisionnel à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune une somme de 1 500 000 F au titre de la réparation des désordres affectant l'une des chambres froides d'un entrepôt frigorifique, risque d'entraîner pour la requérante des conséquences difficilement réparables ; que, […]

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  • Sursis de l'ordonnance accordant la provision (art·
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  • Chambres de commerce·
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  • Sursis

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 1995, 95BX01141, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'existence de l'obligation de réparation invoquée à son encontre n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a condamné, en application de ce même article, à verser à M. X… une provision d'un montant non contesté de 250.000 F ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 97LY00747 99LY01877 99LY02812, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] a) de condamner l'Etat, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. OCHEM une provision de 600 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ;

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