Article R129 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Décret n°88-907 du 2 septembre 1988 - art. 2 (), Code des tribunaux administratifs R102-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Article R. 531-2 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Eurojuris France · 11 juillet 2019

Issu du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989, le référé-provision administratif de l'ancien article 129 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel s'inspirait du référé provision civil (article 809 al. 2 CPC) sans toutefois en être la stricte retranscription. […] Ce mouvement s'est-il interrompu avec la nouvelle rédaction de l'article R 421-1, et l'interprétation qu'en donnent les décisions rapportées, dans son articulation avec les dispositions de l'article R 541-1 ? […] de l'article R 421-1 ? […] L'article R 421-1 modifié par le

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2013

Les défendeurs font valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 611-23 du CJA, la requérante doit être réputée s'être désistée d'office. […] puisqu'elle souligne la continuité de la procédure de référé de l'introduction de la demande devant la tribunal administratif jusqu'au pourvoi en cassation : « en l'espèce, la décision juridictionnelle dont la requérante demandait l'annulation ayant été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée par l'intéressée devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis poursuivie, devant la cour administrative d'appel, […]

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 94NT00014 94NT00015, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

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  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme·
  • Commune·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00538 93PA00544, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

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  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Référé

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 99PA03166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; que, l'article R.541-1 du code de justice administrative permet d'accorder une provision dans les même conditions y compris en l'absence de demande au fond ;

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