Article R130 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 sont les articles : Code des tribunaux administratifs R102-2, Décret n°88-907 du 2 septembre 1988 - art. 2 ()

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2016

2 Le « référé administratif » comptait par les mesures adoptées par l'Assemblée nationale le 26 mars 1953 avant qu'elle ne décide, par l'article 7 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, de laisser au pouvoir réglementaire le soin de réformer, par le décret du 30 septembre 1953, le contentieux administratif. 3 Le du texte fut successivement transféré aux articles R. 102 puis, à compter du décret du 2 septembre 1988, […] à compter du décret du 7 septembre 1989, à l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des […] cours administratives d'appel. 4 créé par l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, lui-même inspiré de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. 5 v., […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2014

De longue date, le référé « mesures utiles », aujourd'hui codifié à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être utilisé par une personne publique, dans un cadre contractuel, pour demander au juge d'ordonner au cocontractant que celui-ci satisfasse à ses obligations. […] Sur ce dernier point, l'article L. 521-3 n'a pas repris la condition figurant antérieurement à l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condition tenant à ce que la mesure ne préjudicie pas au principal, que vous aviez interprétée comme impliquant qu'elle ne se heurte

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Décisions407


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1993, 92PA00493, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 93LY00712, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sur un arriéré de traitements que ce syndicat avait été condamné à verser à l'intéressé ; que le président du tribunal a jugé que la demande de M. X… était de nature à faire préjudice au principal et à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions de recevabilité fixées par les dispositions de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matière de référé ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 7 décembre 1999, 99MA00488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'entre eux délègue peut, sur une simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » ;

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