Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE II : Procédures d'urgence / SECTION I : Le référé
Article R132 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaires • 4
Contrairement à ce que soutient la société internationale de télévision et de communication le recours du ministre n'est pas tardif puisque le délai entre la date de notification de l'ordonnance, soit le 7 septembre 1994, et celle de l'enregistrement du recours, soit le 19 septembre, est inférieur à celui de 15 jours fixé par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] Par un autre jugement, le fond du litige sera, si l'on reprend les termes de l'article R.229 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réglé définitivement. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) » ; qu'aux termes de l& […] #8217; […] avec fixation d'un délai de réponse » ; qu'aux termes de l'article R. 132 du même code : « La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, […]
Lire la suite…Décisions • 100
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification … » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision du président du tribunal administratif qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 91NC00775, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant le référé : « la décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ;
Lire la suite…- Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
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Les défendeurs font valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 611-23 du CJA, […] puisqu'elle souligne la continuité de la procédure de référé de l'introduction de la demande devant la tribunal administratif jusqu'au pourvoi en cassation : « en l'espèce, la décision juridictionnelle dont la requérante demandait l'annulation ayant été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée par l'intéressée devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis poursuivie, devant la cour administrative d'appel, sur le fondement […] de l'article R. 132 du même code ». […] Or, […]
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