Article R132 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 9 ()

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel [*délai*] devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2013

Les défendeurs font valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 611-23 du CJA, […] puisqu'elle souligne la continuité de la procédure de référé de l'introduction de la demande devant la tribunal administratif jusqu'au pourvoi en cassation : « en l'espèce, la décision juridictionnelle dont la requérante demandait l'annulation ayant été rendue dans le cadre d'une procédure de référé engagée par l'intéressée devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis poursuivie, devant la cour administrative d'appel, sur le fondement […] de l'article R. 132 du même code ». […] Or, […]

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Conclusions du rapporteur public

Contrairement à ce que soutient la société internationale de télévision et de communication le recours du ministre n'est pas tardif puisque le délai entre la date de notification de l'ordonnance, soit le 7 septembre 1994, et celle de l'enregistrement du recours, soit le 19 septembre, est inférieur à celui de 15 jours fixé par l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] Par un autre jugement, le fond du litige sera, si l'on reprend les termes de l'article R.229 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réglé définitivement. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] R. 129 et R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou son délégué statue sur une demande de provision est susceptible d'appel devant la cour administrative dès lors que le litige se rattache à la compétence de cette juridiction et ceci sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il y a octroi ou refus de la provision ; que c'est donc par une exacte application des dispositions réglementaires précitées que […] #233; […] Considérant, d'autre part, que sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours […] administratives d'appel, […]

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Décisions100


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00538 93PA00544, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision du président du tribunal administratif qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 91NC00775, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant le référé : « la décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 00MA00007, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance en date du 7 décembre 1999 a été notifiée à la société GFC le 20 décembre suivant ; que la requête d'appel de la société a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions alors applicables de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, l'appel présenté par la société GFC n'est pas tardif ;

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