Article R133 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 88-907 1988-09-02 art. 9, Code des tribunaux administratifs R103

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La décision du président de la cour administrative d'appel, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine [*délai*] de sa notification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) » ; qu'aux termes de l& […] #8217; […] est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification (…) » ; qu'aux termes […] de l'article R. 133 du même code : « La décision du président de la cour administrative d'appel, […]

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 juin 1991, 73610, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article R.133 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur en 1985, disposait que les présidents de tribunaux administratifs peuvent accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Moyens d'investigation·
  • Rj1 procédure·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Loyer modéré·
  • Ville·
  • Habitation

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1977, 01516, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article R.133 du code des tribunaux administratifs dispose que la décision du président du tribunal allouant aux experts une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours "ne peut faire l'objet d'aucun recours". Ces dispositions qui font obstacle à ce que les parties puissent faire appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif devant le tribunal lui-même, n'ont pu interdire qu'une telle ordonnance, ou le jugement du tribunal statuant sur renvoi de son président, soit déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel.

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  • Allocation provisionnelle·
  • Honoraires des experts·
  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Port de pêche·
  • Jugement·
  • Débours

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 juillet 1978, 98642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs, qui permettent au Président du tribunal d'accorder aux experts une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours, sont applicables aux expertises ordonnées par le juge des référés comme à celles qui sont prescrites au cours de l'instruction des requêtes présentées au tribunal administratif.

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  • Pouvoirs du juge des référés·
  • Honoraires des experts·
  • Moyens d'investigation·
  • Procédures d'urgence·
  • Avances aux experts·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société générale
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