Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE II : Procédures d'urgence / SECTION I : Le référé
Article R133 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 15
L'article R.133 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur en 1985, disposait que les présidents de tribunaux administratifs peuvent accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Introduction de l'instance·
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- Instruction·
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L'article R.133 du code des tribunaux administratifs dispose que la décision du président du tribunal allouant aux experts une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours "ne peut faire l'objet d'aucun recours". Ces dispositions qui font obstacle à ce que les parties puissent faire appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif devant le tribunal lui-même, n'ont pu interdire qu'une telle ordonnance, ou le jugement du tribunal statuant sur renvoi de son président, soit déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel.
Lire la suite…- Allocation provisionnelle·
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 juillet 1978, 98642, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs, qui permettent au Président du tribunal d'accorder aux experts une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours, sont applicables aux expertises ordonnées par le juge des référés comme à celles qui sont prescrites au cours de l'instruction des requêtes présentées au tribunal administratif.
Lire la suite…- Pouvoirs du juge des référés·
- Honoraires des experts·
- Moyens d'investigation·
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- Tribunaux administratifs·
- Société générale
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) » ; qu'aux termes de l& […] #8217; […] est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification (…) » ; qu'aux termes […] de l'article R. 133 du même code : « La décision du président de la cour administrative d'appel, […]
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