Article R134 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-907 du 2 septembre 1988 - art. 3 ()

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation [*conditions d'octroi - caractères du préjudice - moyens sérieux*] si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

[…] Une autre question est de savoir si cette demande était recevable. 2. […] 1 Décision rendue dans le cadre de l'ancien article R.134 du code des tribunaux administratifs 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. Citons une autre décision inédite CE, 26 juillet 1996, GIE Argos, n°178901. […]

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Décisions177


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 93NC00166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le sursis à exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande » ;

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  • Sursis de l'ordonnance accordant la provision (art·
  • Procédures d'urgence·
  • Référé-provision·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chambres de commerce·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Industrie·
  • Ordonnance·
  • Sursis

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 octobre 1992, 91NT00605, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, […] à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies … dans les autres cas, […]

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  • Conditions d'octroi du sursis·
  • Caractères du préjudice·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sursis·
  • Défense·
  • Exécution du jugement·
  • Technicien

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00058, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie par notification faite conformément aux articles R. 134 et R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience … » ; Considérant que M. X… soutient qu'il a été dans l'impossibilité de présenter des observations orales devant la formation de jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lors de l'audience du 6 novembre 1990 durant laquelle sa requête a été examinée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il a été convoqué à ladite audience du 6 novembre 1990 ; qu'une telle omission entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que celui-ci doit dès lors être annulé ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
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  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxation
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