Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE II : Procédures d'urgence / SECTION II : Le constat d'urgence
Article R136 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 6 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
La décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours.
Commentaires • 2
2° porte ce montant à 31 917 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.127 à R.136 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 […] Y…,
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant que selon l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « … Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert afin de constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels » ;
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[…] 1° d'annuler le jugement, en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de tierce opposition dirigée contre l'ordonnance, en date du 15 mars 1999, par laquelle le président de la troisième chambre de ce tribunal administratif, statuant au titre des dispositions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a ordonné une expertise ;
Lire la suite…- Référé tendant au prononce d'une mesure urgente·
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 92NT00621, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels » ;
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[…] ministre de la justice, si l'institution du constat d'urgence dans la procédure administrative contentieuse présente encore un intérêt compte tenu des possibilités offertes par le référé de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les procédures du constat d'urgence prévu par l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du référé dit référé-instruction prévu par l'article R. 128 de ce code permettent toutes deux au juge administratif d'ordonner des expertises. […]
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