Article R137 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Décret n°88-707 du 9 mai 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 juin 2017

En l'espèce, la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R.323-22 du code rural et de la pêche maritime.

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[…] ordonnée par un jugement avant-dire droit, aurait, en exprimant dans le procès-verbal rédigé à la suite de cette visite son appréciation sur les responsabilités encourues, contrevenu aux dispositions de l'article R.137 […] tab_selection=all&searchField=ALL&query=150333&page=1&init=true">Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 décembre 1997, 150333, mentionné aux tables du recueil Lebon « Le président du tribunal administratif ayant décidé, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de porter l'affaire en jugement sans instruction, le ministre du budget n'a pas été mis à même de se prévaloir, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 97NT01979, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.137 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ;

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  • Principes interessant l'action administrative·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Respect des droits de la défense·
  • Effet dévolutif et evocation

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 novembre 1981, 15064, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu'aux termes de l'article r 137 du code des tribunaux administratifs « le tribunal peut, lorsqu'il le croit necessaire, ordonner qu'il se transporte tout entier ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transportent sur les lieux pour y faire les constatations et verifications determinees par son jugement » ; que, […]

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  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Octroi d'un permis de construire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Permis de construire·
  • Contrôle restreint·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 19 mai 1983, 31820, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Requérante soutenant que la formation du tribunal administratif qui a procédé à une visite des lieux, ordonnée par un jugement avant-dire droit, aurait, en exprimant dans le procès-verbal rédigé à la suite de cette visite son appréciation sur les reponsabilités encourues, contrevenu aux dispositions de l'article R.137 du code des tribunaux administratifs. L'intéressée n'ayant formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel ce moyen à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu au vu des résultats de cette mesure d'instruction [1].

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  • Moyens recevables en appel·
  • Voies de recours·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Conseil d'etat·
  • Victime·
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Document parlementaire0

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