Article R139 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R107 et R108

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 611-3 du Code de la justice administrative, Code de justice administrative. - art. R611-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 89 et suivants et de l'article R. 95, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que l'information prévue à l'article R. 153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1998

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] l'a condamné à verser à Mme Y… la somme de 150 000 F, assortie des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code […] des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. […] #8217;article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

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Décisions196


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 novembre 1998, 96BX02364, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation … » ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Tenue des audiences·
  • Questions communes·
  • Avis d'audience·
  • Ayants-cause·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Pensions·
  • Mariage·
  • Pension de réversion

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 92PA00933, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z… a accusé réception le 12 janvier 1992 du courrier l'informant, conformément aux dispositions des articles R.193 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du jour de l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne saurait être accueilli ;

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  • Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués

3Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 25 juin 2004, 252768, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience… ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

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  • Justice administrative·
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  • Stupéfiant
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