Article R141 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R109

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R611-5 (V), Code de justice administrative. - art. R611-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 7 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Les copies, produites en exécution de l'article R. 95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes ont fait obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.
Toutefois, le président peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, au greffe d'une autre cour ou d'un autre tribunal administratif, soit sur la demande des parties ou de leurs avocats ou avoués, soit sur la demande des administrations publiques intéressées.
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains de ces avocats ou avoués ou des représentants de ces administrations publiques.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Roger Besse, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - Les tribunaux administratifs sont parfois amenés à faire usage de la procédure de la consultation sur place des pièces du dossier, prévue par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel administratives, lorsque les parties ne produisent pas les pièces en nombre suffisant, comme le prévoient les articles R. 89, R. 95 et R. 158 du même code. Cette pratique n'est donc pas systématique et s'explique par des raisons de coût.

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Vu, 7°) sous le n° 189931, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1997, l'ordonnance en date du 22 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le […] la nature et aurait ainsi pris une mesure relevant de la compétence du législateur en violation de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

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Décisions83


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 avril 1998, 96PA03488, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, […] si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que « lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, […] dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des moyens d'ordre public·
  • Régularité de la procédure·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Moyens d'ordre public·
  • Questions communes·
  • Désistement

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 98PA00737, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M. et M me X… soutiennent qu'ils n'ont pas eu communication du constat d'huissier en date du 4 octobre 1991 enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 1991 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que cette pièce leur aurait été communiquée, ni qu'ils auraient été informés du dépôt de cette pièce, conformément aux dispositions de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en violation du principe du contradictoire et à en demander l'annulation ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Instruction de la demande·
  • Procédure d'attribution·
  • Services de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Construction

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 97NT00787, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : « Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais … » ;

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  • Terrains faisant partie du domaine public maritime·
  • Terrains faisant partie du domaine public fluvial·
  • Consistance du domaine public maritime·
  • Consistance du domaine public fluvial·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Charte
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