Article R142 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/09/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R105

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R611-9 (V), Code de justice administrative. - art. R611-11 (V), Code de justice administrative. - art. R611-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 1997
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Commentaires3


M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

[…] ministre de la justice, sur les modalités de clôture de l'instruction prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] l'instruction est close soit par ordonnance du président de la formation de jugement (art. R. 154), soit trois jours avant la date d'audience. […] R. 142).Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions régissant la clôture de l'instruction prévues par les articles R. 154 et R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne visent pas à sanctionner le défaut de diligences des parties. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. […] Celui-ci … fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique … » et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : « Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure … » […] #8217; […]

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Décisions91


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 juin 2001, 99MA02154 99MA01459, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : « Le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Congés de maladie·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Traitement

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 1998, 97LY02627, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R..142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ;

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  • Qualité pour faire appel -absence·
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  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Rhône-alpes·
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  • Hospitalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 avril 1998, 96PA03488, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, […] si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que « lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des moyens d'ordre public·
  • Régularité de la procédure·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Moyens d'ordre public·
  • Questions communes·
  • Désistement
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