Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE III : L'instruction / SECTION I : La communication de la requête et des mémoires / PARAGRAPHE II : Dispositions applicables devant le tribunal administratif
Article R143 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé le 4 septembre 1991 par le préfet de la Guadeloupe, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en délivrant ledit permis ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe ait, conformément aux dispositions des articles R.138 et R.143 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reçu communication du mémoire de la commune de Saint-Barthélémy enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 août 1992 qui énonçait pour la première fois le moyen retenu par le tribunal ; que, dès lors, […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'instruction de l'affaire, devant le tribunal, a été menée conformément aux dispositions des articles R.138 à R.143 et R.145 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande, les mémoires et pièces produites par chaque partie leur ont été communiqués ; que ces éléments permettaient aux premiers juges d'apprécier l'affaire en bonne connaissance de cause ; que leur décision a été prise au terme de cette instruction qui a été régulière ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'instruction et de la méconnaissance du principe du contradictoire manquent en fait ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1990, 72384, publié au recueil Lebon
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 143 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué : « Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties » ;
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