Article R143 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1990 est l'article : Code des tribunaux administratifs R106

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R611-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00134, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé le 4 septembre 1991 par le préfet de la Guadeloupe, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en délivrant ledit permis ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe ait, conformément aux dispositions des articles R.138 et R.143 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reçu communication du mémoire de la commune de Saint-Barthélémy enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 août 1992 qui énonçait pour la première fois le moyen retenu par le tribunal ; que, dès lors, […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Procédure d'elaboration·
  • Permis de construire·
  • Légalité des plans·
  • Prescription

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00230, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'instruction de l'affaire, devant le tribunal, a été menée conformément aux dispositions des articles R.138 à R.143 et R.145 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la demande, les mémoires et pièces produites par chaque partie leur ont été communiqués ; que ces éléments permettaient aux premiers juges d'apprécier l'affaire en bonne connaissance de cause ; que leur décision a été prise au terme de cette instruction qui a été régulière ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'instruction et de la méconnaissance du principe du contradictoire manquent en fait ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Cession·
  • Impôt·
  • Prix

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1990, 72384, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 143 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué : « Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties » ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes inexistants -existence·
  • Inexistence matérielle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Parc·
  • Maire
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