Article R144 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R106-1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. R611-15 (V), Code de justice administrative. - art. R611-15-1 (M), Code de justice administrative. - art. R611-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
Les demandes présentées contre une délibération de l'assemblée territoriale sont communiquées au président de l'assemblée territoriale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1994

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Décisions26


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juillet 1998, 97LY02627, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R..142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC01161, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 94NT00341, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif » ;

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